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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 octobre 2013, n° 12-22.008

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00958

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le délai de déclaration d'une créance dont la cession, opposable au débiteur, est intervenue postérieurement à la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective mais dans le délai de déclaration prévu par l'article R. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, n'est pas un accessoire de la créance transmise au cessionnaire lequel bénéficie, lorsqu'il ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine sur lequel est ouverte la procédure collective de son débiteur, de l'allongement du délai de déclaration prévu par l'article R. 622-24, alinéa 2, du même code, dont la seule finalité est de compenser au profit de ce créancier la contrainte résultant de l'éloignement

Articles du code de commerce visés