Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre Ier · De l'ouverture de la procédureSection 2 · Des organes de la procédure et des contrôleurs

Article R. 621-21 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20209 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une décision du juge-commissaire sur la liste des créances en procédure collective, il faut d'abord saisir le tribunal ayant ouvert cette procédure, et non directement la cour d'appel. Seul le jugement du tribunal sur ce recours peut ensuite faire l'objet d'un appel.

    n° 23-21.958 (2025)

  • Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire doit être formé dans les 10 jours suivant sa communication ou notification. Pour les mandataires de justice, ce délai court à partir de la communication par le greffe, et non à partir d'une simple lettre recommandée envoyée par une partie.

    n° 16-20.197 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-21.958

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 621-21 du code de commerce que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l'article L. 622-17 en application de l'article R. 642-39 du même code, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d'appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d'appel

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2020 · n° 18-21.754

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 621-21 du code de commerce, le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion, qui n'est soumis à aucun régime dérogatoire, est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, le jugement rendu sur ce recours étant seul susceptible d'appel. Une cour d'appel en déduit exactement qu'un juge-commissaire ayant, par une même ordonnance, relevé un créancier de la forclusion qu'il avait encourue et prononcé l'admission de sa créance, le débiteur et son mandataire judiciaire, qui devaient d'abord exercer un recours devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, étaient irrecevables à former un appel direct contre cette ordonnance, le juge-commissaire aurait-il à tort, dans la même décision, prononcé le relevé de forclusion et admis la créance

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-20.793

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce que le créancier, nommé contrôleur, ne pouvant agir dans l'intérêt collectif des créanciers qu'en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur, n'a pas qualité pour former, sur le fondement de l'article R. 621-21, du même code, un recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-20.197

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe. Si, en application de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, la notification à l'égard des mandataires de justice peut être faite à l'initiative d'une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. Viole, en conséquence, les textes précités, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par un liquidateur judiciaire contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire statuant en matière de revendication, reteint que ce recours a été déposé au-delà du délai de dix jours ayant couru à compter de la lettre adressée, par le revendiquant, en recommandé avec une demande d'avis de réception et visant l'ordonnance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mai 2011 · n° 10-17.774

    Sommaire de la Cour

    L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien mobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, peu important que l'ordonnance retenant une offre concurrente lui ait été notifiée. Dès lors, il n'est pas recevable à interjeter appel-nullité du jugement ayant statué sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant son offre et autorisant la vente du fonds de commerce au profit de l'auteur d'une offre concurrente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 10-17.235

    Sommaire de la Cour

    L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, fût-il occupant sans droit ni titre de ce bien. Dès lors, il n'est pas recevable à interjeter appel-nullité du jugement ayant statué sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant son offre et ordonnant la vente par adjudication de l'immeuble

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2020 · n° 19-14.078

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 621-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 : 6. Il résulte de ces articles que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés au regard du respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, qui relève de la compétence du juge prud'homal. 7. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié dirigée contre la société Blé Or au titre du no »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2019 · n° 18-14.606

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 621-21 du code de commerce ; Attendu que le recours prévu par ce texte contre les ordonnances du juge-commissaire n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont directement affectés par ces décisions ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-18.056

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 621-21, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.