Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-21.754
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00104
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 621-21 du code de commerce, le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion, qui n'est soumis à aucun régime dérogatoire, est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, le jugement rendu sur ce recours étant seul susceptible d'appel. Une cour d'appel en déduit exactement qu'un juge-commissaire ayant, par une même ordonnance, relevé un créancier de la forclusion qu'il avait encourue et prononcé l'admission de sa créance, le débiteur et son mandataire judiciaire, qui devaient d'abord exercer un recours devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, étaient irrecevables à former un appel direct contre cette ordonnance, le juge-commissaire aurait-il à tort, dans la même décision, prononcé le relevé de forclusion et admis la créance
Articles du code de commerce visés
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