Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors « qu'en dépit de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant en période d'observation un licenciement pour motif économique, le juge prud'homal demeure compétent pour statuer sur les demandes formées par les salariés contre leur employeur au regard de leur situation individuelle, notamment celle relative à l'ordre des licenciements ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. L... contestant l'ordre des licenciements, au motif que l'ordonnance de juge-commissaire en date du 26 janvier 2011 déterminant le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, était devenue définitive, la Cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 621-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 621-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 :
6Il résulte de ces articles que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés au regard du respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, qui relève de la compétence du juge prud'homal.
7Pour déclarer irrecevable la demande du salarié dirigée contre la société Blé Or au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2011 déterminant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, à savoir quinze personnes, ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, parmi lesquelles celles de ramasseur, étant devenue définitive, celles-ci ne peuvent plus être remises en cause. Il ajoute que le salarié contestant l'existence de la catégorie professionnelle de ramasseur et par conséquent l'ordonnance du juge-commissaire, sa demande du chef du non-respect des critères d'ordre des licenciements est irrecevable.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.