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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 janvier 2018, n° 16-20.197

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00054

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe. Si, en application de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, la notification à l'égard des mandataires de justice peut être faite à l'initiative d'une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. Viole, en conséquence, les textes précités, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par un liquidateur judiciaire contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire statuant en matière de revendication, reteint que ce recours a été déposé au-delà du délai de dix jours ayant couru à compter de la lettre adressée, par le revendiquant, en recommandé avec une demande d'avis de réception et visant l'ordonnance

Articles du code de commerce visés