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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 3 · De la procédure

Article R. 145-27 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20206 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour saisir le juge des loyers commerciaux, il faut d’abord notifier un mémoire à l’autre partie par lettre recommandée. La notification est valable dès que la lettre est présentée au domicile du destinataire, même s’il ne la retire pas.

    n° 12-20.103 (2013)

  • Le juge des loyers commerciaux ne peut être saisi qu’après avoir notifié un mémoire à chaque partie du bail, par lettre recommandée distincte pour chacune.

    n° 12-13.780 (2013)

  • La remise d’un mémoire au greffe pour fixer une audience ne suffit pas à saisir le juge des loyers commerciaux et n’interrompt pas le délai de prescription.

    n° 11-20.313 (2013)

  • En cas de demande de révision de loyer commercial, le mémoire notifié à l’autre partie doit être précédé d’une demande de révision. Ce défaut ne peut être réparé après la saisine du juge.

    n° 16-10.304 (2017)

  • Si le juge des loyers commerciaux est saisi sans avoir notifié un mémoire à l’autre partie au préalable, la demande est irrecevable et ne peut être régularisée ensuite.

    n° 22-22.301 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2024 · n° 22-22.301

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 145-27 du code de commerce, selon lequel le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi, le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir et cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 16-10.304

    Sommaire de la Cour

    En matière de demande de révision d'un loyer commercial, le mémoire qui est notifié à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge, doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé de la demande de révision. La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable n'est pas susceptible d'être régularisée après le mémoire en demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 octobre 2013 · n° 12-20.103

    Sommaire de la Cour

    La formalité de notification du mémoire en fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile. Ajoute ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas la cour d'appel qui exige une remise effective de la lettre recommandée à son destinataire pour déclarer régulière la notification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 juillet 2013 · n° 12-13.780

    Sommaire de la Cour

    A peine d'irrecevabilité, le juge des loyers ne peut être saisi qu'après notification d'un mémoire préalable à chacune des parties au bail, en autant de lettres recommandées que de parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2013 · n° 11-20.313

    Sommaire de la Cour

    La remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience, conformément à l'article R. 145-27 du code de commerce, ne saisit pas le juge des loyers commerciaux et ne peut donc interrompre le délai de la prescription prévu par l'article L. 145-60 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2011 · n° 10-10.032

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une affaire est renvoyée devant le juge des loyers commerciaux, la procédure se poursuit selon les règles relatives au dépôt des mémoires et à leur notification applicables devant cette juridiction. Une cour d'appel retient donc à bon droit que le juge des loyers ne pouvant être saisi à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'un premier mémoire, il appartient aux parties, renvoyées devant ce juge après décision d'incompétence, de procéder à la notification de mémoires et qu'à défaut, la procédure est irrégulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.