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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 juillet 2013, n° 12-13.780

ECLI:FR:CCASS:2013:C300814

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

A peine d'irrecevabilité, le juge des loyers ne peut être saisi qu'après notification d'un mémoire préalable à chacune des parties au bail, en autant de lettres recommandées que de parties

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