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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE V · De la protection du secret des affairesChapitre III · Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commercialesSection 1 · L'administration judiciaire de la preuve

Article R. 153-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 décembre 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande, placer sous séquestre provisoire (conservation par un tiers) des pièces pour protéger un secret des affaires, lors d’une mesure d’instruction ordonnée en urgence (article 145 du code de procédure civile).

    n° 24-17.250 (2025)

  • Le séquestre provisoire ne sert qu’à éviter une atteinte au secret des affaires pendant une mesure d’instruction. Il ne permet pas au juge de trancher un litige sur l’exécution de cette mesure.

    n° 22-22.398 (2024)

  • Si deux demandes sont faites devant le même juge des référés (levée du séquestre et rétractation de l’ordonnance), il ne peut statuer sur la levée du séquestre sans avoir ordonné la jonction (regroupement) des deux affaires.

    n° 21-23.968 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 24-17.250

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce que, lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d'office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. Le juge, saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d'office ou à la demande du requérant

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mai 2025 · n° 23-23.897

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d'assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2024 · n° 22-22.398

    Sommaire de la Cour

    La procédure prévue à l'article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d'éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d'une pièce, à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte au secret des affaires. Elle n'a ni pour objet ni pour effet d'attribuer au juge qui, saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 21-23.968

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 153-1 et R.153-1, alinéa 3, du code de commerce et de l'article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que lorsque deux instances ont été engagées devant le même juge des référés, l'une en levée du séquestre provisoire, l'autre en rétractation de l'ordonnance sur requête, ce juge ne peut ni statuer sur la levée du séquestre, ni même se prononcer sur les modalités de levée du séquestre si aucune jonction n'a été ordonnée

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2023 · n° 21-22.225

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. En conséquence, cette compétence ne peut être contestée que par une exception d'incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2026 · n° 24-15.386

    Extrait des motifs

    « 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce et 497 du code de procédure civile : 7. Il résulte du premier de ces textes que si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Lorsque le juge, saisi en référé dans ce délai, rejet »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.