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LIVRE VII · Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerceTITRE II · Du tribunal de commerceChapitre Ier · De l'institution de la compétenceChapitre Ier · De l'institution et de la compétenceSection 1 · Compétence commune à tous les tribunaux de commerce

Article L. 721-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202222 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un litige entre une société commerciale et son dirigeant, un autre mandataire social ou un associé porte sur la société elle-même : il relève toujours du tribunal de commerce.

    n° 22-11.185 (2023)

  • Un litige opposant une société commerciale à une personne non commerçante, extérieure à la société et sans rôle dans ses organes, peut être porté devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

    n° 24-14.148 (2025)

  • Un litige entre deux commerçants sur un engagement (ex. : facture impayée) relève du tribunal de commerce.

    n° 08-18.004 (2009)

  • Un litige lié à la gestion d’une société commerciale (ex. : manquements d’un dirigeant) relève du tribunal de commerce, même si le dirigeant n’est pas commerçant.

    n° 16-26.115 (2018)

  • Un litige sur l’élection d’un administrateur par les salariés actionnaires relève du tribunal de commerce, sauf si la loi prévoit une autre juridiction.

    n° 17-24.039 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mai 2025 · n° 24-14.148

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce qu'une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n'est dérogé à cette compétence exclusive que dans l'hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l'exercice d'une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l'article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 décembre 2023 · n° 22-11.185

    Sommaire de la Cour

    Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Il en résulte que, lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2022 · n° 20-15.448

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tel qu'interprété par la jurisprudence, que cette loi instaure un régime d'indemnisation autonome et d'ordre public, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation. Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que les dommages matériels dont il était demandé réparation avaient été occasionnés à la marchandise transportée, une grue-pelle, lors des opérations de déchargement de celle-ci alors qu'elle roulait sur la rampe de descente de la remorque sur laquelle elle se trouvait, effectuées en exécution du contrat de transport liant les parties au litige, dont la qualité de comm

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2021 · n° 21-11.882

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 721-3 et L. 225-102-4 du code de commerce que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° de l'article L. 721-3 du même code et que, si l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° de l'article L. 721-3, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2020 · n° 19-19.463

    Sommaire de la Cour

    Si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n'ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d'une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2020 · n° 17-24.039

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 221-27, 3°, du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ce dont il résulte que ce texte ne lui donne pas compétence pour connaître des contestations portant sur la désignation, par les salariés actionnaires, d'un candidat à l'élection d'un administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, régie par l'article L. 225-23 du code de commerce. En l'absence de toute autre disposition prévoyant la compétence du tribunal d'instance en cette matière, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le litige relatif à la contestation de l'élection par les salariés actionnaires du candidat proposé à l'élection de l'administrateur représentant les salariés actionnaires par l'assemblée générale, portant sur une contestation relative aux sociétés commerciales, relevait de la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 novembre 2018 · n° 16-26.115

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 721-3 du code de commerce la cour d'appel qui, statuant sur contredit, pour écarter la compétence du tribunal de commerce, retient que le gérant d'une SARL, n'a pas la qualité de commerçant et que ses manquements ne se rattachent pas à la gestion de la société par un lien direct ou ne constituent pas des actes de commerce, alors que les manquements commis par le gérant d'une société commerciale à l'occasion de l'exécution d'un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci et que la circonstance qu'il ne soit pas personnellement commerçant ou qu'il n'ait pas accompli d'actes de commerce est indifférente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mai 2013 · n° 12-19.351

    Sommaire de la Cour

    Saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales, l'une recherchant la responsabilité de l'autre pour complicité de violations de clauses de non-concurrence, et la juridiction prud'homale n'étant pas saisie par les parties au contrat de travail, une cour d'appel énonce à bon droit que l'absence de décision de cette juridiction sur la validité ou la nullité de ces clauses et sur la violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence n'empêche pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l'instance opposant les employeurs successifs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2013 · n° 12-11.765

    Sommaire de la Cour

    La nature commerciale d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé. En conséquence, viole l'article L. 721-3 du code de la commerce la cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, retient qu'à la date de la saisine de la juridiction, la demanderesse avait perdu la qualité de commerçant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juin 2012 · n° 11-15.490

    Sommaire de la Cour

    Le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2010 · n° 09-12.247

    Sommaire de la Cour

    La juridiction de droit commun, compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l'encontre de la personne ou de l'entité contrôlée, doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 octobre 2009 · n° 08-20.384

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 721-3 du code de commerce, la cour d'appel statuant sur contredit, qui, pour écarter la compétence du tribunal de commerce, retient que, bien qu'il soit soutenu que des dirigeants sociaux auraient commis, à l'occasion de leur gestion, des fautes les rendant justiciables du tribunal de commerce, ces sociétés n'ont pas été appelées devant cette juridiction, alors que cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de soustraire ces dirigeants à la compétence de la juridiction consulaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 octobre 2009 · n° 08-18.004

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 721-3 du code de commerce la cour d'appel qui, pour dire le tribunal de grande instance compétent, retient que, si le tribunal de commerce, en application des dispositions de cet article, est le juge naturel des parties puisque la contestation, sans rapport avec le statut des baux commerciaux, oppose deux commerçants à propos du paiement de factures, le tribunal de grande instance qui connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'a pas été expressément attribuée à une autre juridiction n'est pas incompétent pour connaître du litige dont la compétence n'a pas été expressément attribuée au tribunal de commerce, alors que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2008 · n° 07-20.444

    Sommaire de la Cour

    Si l'attribution au salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, les différends pouvant ensuite s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient la compétence prud'homale pour statuer sur des demandes ayant pour cause l'établissement irrégulier des comptes de la société et tendant à obtenir, d'une part, l'indemnisation du préjudice résultant de la diminution des dividendes et de la dévalorisation de l'action et, d'autre part, la publication de comptes rectifiés alors que ce litige, né après la rupture du contrat de travail, n'avait aucun lien avec lui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 février 2025 · n° 24-11.786

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 721-3, 2° du code de commerce : 7. Selon ce texte, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. 8. Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. 9. Il en résulte que lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette socié »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 novembre 2022 · n° 17-26.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 6. L'autorité attachée à la décision de la CRIDCC du 27 janvier 2015 ne porte que sur la recevabilité de l'action engagée devant elle par la société [X] aux fins de voir fixer ses honoraires, laquelle n'a pas le même objet que l'action en paiement relevant de la juridi »

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  17. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2021 · n° 21-11.883

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 721-3 et L. 225-102-4 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application du troisième texte, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° du deuxième texte et que, si l'établissement et la mise en œuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° du deuxième texte, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de comm »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2019 · n° 17-27.140

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté que dans un précédent jugement rendu le 15 décembre 2011, entre les mêmes parties, le tribunal s'était prononcé sur sa compétence dans une décision qui n'avait pas fait l'objet d'un contredit, l'arrêt relève que, dans ses conclusions de première instance, la société GCM n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de commerce mais l'irrecevabilité des demandes de la société Mazars au motif que le montant de la créance d'honoraires n'avait pas été fixé par les instances professionnelles compétentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le jugement frappé d'appel n'avait pas statué sur une exception d'incompétence et que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2019 · n° 17-27.141

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté que dans un précédent jugement du 15 décembre 2011, rendu entre les mêmes parties, le tribunal s'était prononcé sur sa compétence dans une décision qui n'avait pas fait l'objet d'un contredit, l'arrêt relève que, dans ses conclusions de première instance, la société GCM n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de commerce mais l'irrecevabilité des demandes de la société Mazars au motif que le montant de la créance n'avait pas été fixé par les instances professionnelles compétentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le jugement frappé d'appel n'avait pas statué sur une exception d'incompétence et que la mention r »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-20.766

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 721-3 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2017 · n° 16-15.262

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la société Sovidal ayant relevé appel d'un jugement rendu dans un litige qui avait pour seul objet le paiement de commissions et d'indemnités en vertu du statut d'agent commercial ou du droit commun de la responsabilité contractuelle, et dès lors que l'exclusion du bénéfice de ce statut n'implique pas nécessairement qu'il eût dû être examiné au regard de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, la cour d'appel d'Agen, à laquelle était attribué le pouvoir juridictionnel de statuer sur ce recours formé contre une décision rendue par le tribunal de commerce d'Agen, situé dans son ressort, ne devait pas le déclarer d'office irrecevable; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-19.027

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.