Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 février 2025, n° 24-11.786
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00093
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 721-3, 2° du code de commerce : 7. Selon ce texte, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. 8. Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. 9. Il en résulte que lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette socié
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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