Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 15 décembre 2021, n° 21-11.882
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00893
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 721-3 et L. 225-102-4 du code de commerce que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° de l'article L. 721-3 du même code et que, si l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° de l'article L. 721-3, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
Articles du code de commerce visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit commercialAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.