Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-18.095
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00600
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 624-17 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code, qu'en l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant énoncé que la nécessité de la protection de la collectivité des créanciers rend nécessaire l'intervention d'un organe de la procédure à la procédure de revendication, retient que l'accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande
Articles du code de commerce visés
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