Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 mai 2017, n° 15-16.524
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00658
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, ce qui suppose qu'un chef du jugement attaqué soit préjudiciable au tiers opposant ; que le jugement du 31 mai 2012, contre lequel la société Lixxbail a formé tierce opposition, s'étant borné à rejeter la demande en revendication du bien objet du crédit-bail formée par la société Clergue, au motif que celle-ci n'en était pas propriétaire, la société Lixxbail était sans intérêt à faire rétracter ou réformer ce jugement qui ne lui portait pas préjudice, de sorte qu'elle n'était pas recevable à former tierce opposition incidente audit jugement ; que
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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