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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 septembre 2012, n° 10-21.858

ECLI:FR:CCASS:2012:C300980

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime pour modifier les conditions de la vente autorisée par le juge-commissaire dans les conditions de l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

Articles du code de commerce visés