CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 septembre 2012, n° 10-21.858
ECLI:FR:CCASS:2012:C300980
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime pour modifier les conditions de la vente autorisée par le juge-commissaire dans les conditions de l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
Articles du code de commerce visés
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