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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juin 2014, n° 13-16.194

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00588

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à l'ordonnance du juge-commissaire qui l'a autorisée sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, elle n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui, pour considérer qu'une vente n'est pas parfaite, retient que l'ordonnance du juge-commissaire ne valant qu'autorisation pour le liquidateur de procéder à cette vente, elle ne pouvait se substituer au consentement à donner par ce dernier

Articles du code de commerce visés