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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 3 · Du patrimoine de l'entreprise

Article L. 621-104 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 200610 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une créance admise par le juge-commissaire après vérification ne peut plus être contestée, même si sa déclaration était jugée abusive ou fautive. Une décision d’arbitres qui remettrait en cause cette admission est nulle, car elle viole les règles de la procédure collective.

    n° 11-17.201 (2013)

  • Si un créancier a engagé une action en justice avant l’ouverture de la procédure collective, l’annulation de cette action (péremption) n’affecte pas sa déclaration de créance dans la procédure.

    n° 12-20.985 (2013)

  • Lorsque le débiteur refuse de signer la liste des créances proposées par le liquidateur sans donner de raisons, le juge-commissaire peut admettre ces créances sans le convoquer. Son appel contre cette décision est irrecevable.

    n° 11-22.796 (2013)

  • Si une instance en cours devant un tribunal existe au moment de l’ouverture de la procédure collective, le juge-commissaire ne peut pas admettre la créance contestée, même à titre provisoire, dans l’état des créances.

    n° 10-25.930 (2012)

  • Un établissement public peut prouver l’existence et le montant de ses créances (même administratives) dans une procédure collective par d’autres moyens qu’un titre exécutoire valable, sauf si la contestation relève d’un autre juge.

    n° 10-11.484 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2015 · n° 14-10.954

    Sommaire de la Cour

    La décision de rejet de la demande de décharge ou de réduction de l'imposition formée par une société débitrice, qui met fin à l'instance en cours que celle-ci avait introduite avant sa mise en redressement judiciaire, vaut admission de la créance du comptable public et, une fois définitive, peut être portée sur l'état des créances

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2013 · n° 12-20.985

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de créance n'est pas atteinte par la péremption de l'instance en paiement engagée par le créancier avant le jugement d'ouverture de la procédure collective

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 11-17.201

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation du caractère abusif, et partant fautif, d'une déclaration de créance ressortit à la procédure de vérification des créances et l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire admettant, à l'issue de cette procédure, une créance déclarée, est d'ordre public. Dès lors, une sentence ayant retenu la compétence des arbitres pour statuer sur une demande portant sur l'existence et le montant d'une créance encourt la nullité, pour contrariété à l'ordre public régissant les recours en matière de procédures collectives, cette demande étant irrecevable en ce qu'elle tend à remettre en cause, en raison du caractère prétendument fautif de sa déclaration, une créance dont l'admission a été décidée par une ordonnance irrévocable du juge-commissaire

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2013 · n° 11-22.796

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant relevé que le débiteur avait refusé de signer la liste établie par le liquidateur proposant l'admission de plusieurs créances, sans en indiquer les motifs, ni formuler la moindre observation relativement à chacune des créances, retient que le juge-commissaire n'a pas commis d'irrégularité en se prononçant sur l'admission de ces créances sans l'avoir convoqué et déclare irrecevable l'appel formé par lui contre la décision d'admission

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2012 · n° 10-25.930

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsqu'une instance est en cours, relativement à une créance déclarée objet d'une contestation qui lui est soumise, le juge-commissaire ne peut que constater ce fait, il résulte de la combinaison des articles L. 621-40 et L. 621-48 du même code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation établi en application de l'article 142 du décret du 27 décembre 1985

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2011 · n° 10-11.484

    Sommaire de la Cour

    Un établissement public à caractère industriel et commercial qui, aux termes de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, a la faculté de recouvrer ses créances selon la procédure de l'état exécutoire ou suivant les usages du commerce, peut justifier de l'existence et du montant des créances, y compris de nature administrative, qu'il a déclarées au passif de la procédure collective de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable. Viole en conséquence les articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la cour d'appel qui rejette la créance d'un établissement public à caractère industriel et commercial au titre des restitutions à l'exportation, en retenant que l'établissement public ne justifie, du fait de l'annulation du titre de recette, d'aucune base légale à sa déclaration de créance pour le montant correspondant, alors qu'à défaut d'un état exécutoire valable, l'existence et le montant de la créance de l'établissement public pouvaient, le cas échéant, être établis par les autres éléments de preuve avancés par lui, sauf pour elle à constater, en cas de contestation portant sur ces éléments, que cette contestation ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-16.563

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances, constate qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 18-23.811

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La SOFIAG conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, il résulte des conclusions d'appel de la SCI que celle-ci reprochait à la SOFIAG de ne pas reprendre le montant admis par le juge-commissaire au titre des deux prêts litigieux, en faisant observer que celui qui lui était réclamé était considérablement plus élevé que celui qui avait été admis et en rappelant que, selon l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire avait arrêté le cours des intérêts. Elle contestait ainsi le montant qui lui était réclamé au titre des i »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-10.326

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que pour ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise, en application des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le juge-commissaire doit vérifier que le paiement de la créance au moyen des distributions à venir présente une probabilité suffisante, le montant de la provision devant ensuite, ainsi qu'il résulte de l'article 122 du décret du 27 décembre 1985, être déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues ; que la cour d'appel ayant retenu qu' »

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-28.322

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235, devenu 1302, 1376, devenu 1302-1, 2012, devenu 2289 et 2013, devenu 2290, du code civil, ensemble l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du code de commerce ; Attendu que pour se prononcer sur l'admission des créances, le juge-commissaire apprécie leur existence et leur montant au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'en conséquence, lorsque, postérieurement à cette date, la caution paie une créance qui fera, ensuite, l'objet d'une décision irrévocable de rejet du passif, ce paiement est indu et sujet à répétition ; Attendu que pour rejeter la demande de M. V... O..., l'arrêt retient que la créance de la ba »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.