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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 2 · Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise

Article L. 621-96 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le tribunal ordonne la vente d’un fonds de commerce dans un plan de cession, le cessionnaire reprend automatiquement la charge des garanties (comme un nantissement) attachées à ce fonds, sans que le créancier doive refaire d’inscription. La caution de l’emprunteur reste engagée même si le créancier n’a pas mis à jour son privilège après la vente.

    n° 08-17.275 (2009)

  • Dans un plan de cession, si le repreneur peut remplacer un bien inclus dans l’offre, il doit tout de même exécuter le plan. En revanche, il n’est pas tenu de payer les échéances du crédit liées à ce bien à partir du moment où il en devient propriétaire.

    n° 13-17.189 (2014)

  • La transmission au repreneur des garanties (comme une sûreté) attachées à un crédit se fait automatiquement, sauf si le repreneur et le créancier conviennent autrement. Un simple accord sur le montant des échéances futures ne suffit pas à exclure cette transmission.

    n° 09-68.377 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2014 · n° 13-17.189

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 621-63 et L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si l'exercice de la faculté de substitution assortissant l'offre de reprise ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, cette garantie ne s'étend pas au paiement au prêteur des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 octobre 2010 · n° 09-68.377

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par le texte. Un tel accord ne résulte pas du fait que le créancier et le cessionnaire sont convenus du montant dû par ce dernier au titre des échéances futures du prêt garanti par la sûreté

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 08-17.275

    Sommaire de la Cour

    La cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à une entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession de cette entreprise, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe. Viole dès lors l'article 2314 du code civil, l'article L. 621-96 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 143-12 du même code la cour d'appel qui décharge la caution de l'emprunteur de son engagement faute d'accomplissement par le créancier d'une inscription modificative de son privilège après la cession

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.