Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-23.811
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00405
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La SOFIAG conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, il résulte des conclusions d'appel de la SCI que celle-ci reprochait à la SOFIAG de ne pas reprendre le montant admis par le juge-commissaire au titre des deux prêts litigieux, en faisant observer que celui qui lui était réclamé était considérablement plus élevé que celui qui avait été admis et en rappelant que, selon l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire avait arrêté le cours des intérêts. Elle contestait ainsi le montant qui lui était réclamé au titre des i
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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