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Article L. 441-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 202319 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les pénalités de retard pour paiement tardif s’appliquent automatiquement, sans rappel ni mention dans le contrat, entre tout professionnel (fournisseur, prestataire, etc.) et tout acheteur professionnel, y compris pour les acomptes ou soldes de marchés de travaux.

    n° 18-25.749 (2020)

  • Ces pénalités ne s’appliquent pas si l’acheteur est un non-professionnel.

    n° 18-18.854 (2020)

  • Pour un avocat et son client professionnel, le délai de paiement de 30 jours commence à la date où l’avocat a envoyé la facture après la prestation.

    n° 17-13.167 (2018)

  • Le taux d’intérêt des pénalités de retard (taux BCE majoré) s’applique même si le contrat ne le précise pas.

    n° 14-19.249 (2015)

  • Ces pénalités ne s’appliquent pas à un contrat de cession de fonds de commerce.

    n° 14-11.414 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 juin 2025 · n° 24-10.440

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, L. 441-7, I, et L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que seul l'avantage ne relevant pas des obligations d'achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 avril 2024 · n° 22-24.275

    Sommaire de la Cour

    La pénalité de retard prévue à l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du code civil

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 18-25.749

    Sommaire de la Cour

    Les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d'un marché de travaux, s'appliquent, selon l'alinéa 1 de ce texte, aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. Viole, en conséquence, l'article L. 441-6, I, précité la cour d'appel qui, pour refuser d'appliquer ces pénalités de retard à la fois à un compte prorata, au solde d'un marché de travaux conclu entre un entrepreneur et une SCI maître de l'ouvrage, et aux acomptes de ce marché payés avec retard, retient que l'entrepreneur ne démontre pas que la SCI ait agi en qualité de commerçant, ni que le marché de travaux constitue pour celle-ci un acte de commerce, de sorte qu'il n'est pas démontré que le code de commerce soit applicable en l'espèce. En effet, de tels motifs, tirés de seuls faits que la SCI n'a pas la qualité de commerçant ni n'a conclu un acte de commerce, sont impropres à écarter l'application des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6, I, à l'égard de la SCI, celle-ci pouvant être tenue, le cas échéant, pour un demandeur de prestations de services contractant pour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2020 · n° 18-18.854

    Sommaire de la Cour

    La qualité de non-professionnel est exclusive de l'application des pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mai 2018 · n° 17-11.926

    Sommaire de la Cour

    L'avocat, prestataire de services, relève des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, selon lequel tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard d'un créancier, prestataire de services, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de quarante euros par l'article D. 441-5 de ce code. Il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de fixation du montant des honoraires d'un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mai 2018 · n° 17-13.167

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce que, dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement de trente jours des sommes dues, visé au second de ces textes, court à compter de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client comme il est tenu de le faire dès la réalisation de la prestation de service

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 novembre 2015 · n° 14-15.968

    Sommaire de la Cour

    La pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce, constituant un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 septembre 2015 · n° 14-19.249

    Sommaire de la Cour

    Le taux d'intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne majoré dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mars 2015 · n° 14-11.414

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ne sont pas applicables à un contrat de cession de fonds de commerce. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne, sur le fondement de ce texte, la société cessionnaire d'un fonds de commerce n'ayant pas réglé le solde du prix du stock à une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sur ce solde

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mars 2009 · n° 07-16.527

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L 441-6 du code de commerce, qui répondent à des motifs impérieux d'ordre public, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-25.961

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable au litige : 4. Selon ce texte, le taux d'intérêt des pénalités de retard applicable entre professionnels, qui ne peut être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, est exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. 5. L'arrêt condamne la société PRM à payer à la société AG Woodstock la somme de 168 000 euros au titre de la facture n° F06460 avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la date de la mise en »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-18.809

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 441-6-I, alinéas 1 et 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : 3. Selon ce texte, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci comprennent les conditions de règlement, lesquelles doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Sauf disposit »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 20-18.773

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour juger que les sommes réclamées au titre de la clause « pénale » visée par l'article 8 du contrat font l'objet d'une contestation sérieuse, l'arrêt retient qu'elles sont distinctes des pénalités de retard de l'article L. 441-6 du code de commerce dont l'application n'a pas été demandée. 6. En statuant ainsi, alors que, dans son assignation, la SACEM faisait valoir que la pénalité prévue par l'article 8 du contrat était conforme à l'article L. 441-6 du code de commerce sur les dispositions duquel elle fondait sa dem »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mars 2022 · n° 20-17.537

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause : 4. Selon ce texte, les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et elles s'appliquent aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. 5. Pour rejeter la demande tendant au paiement des pénalités de retard prévues par le texte susvisé, l'arrêt, après avoir relevé que la société Kéolis avait facturé à la société Alta [Localité 8] le co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 20-16.513

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat stipulait que les règlements seraient effectués par paiement direct du maître de l'ouvrage dans les cas d'application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, a, par motifs adoptés, exactement retenu que l'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant n'avait pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés (3e Civ., 10 mai 1991, pourvoi n° 89-16.430, Bull. 1991, III, n°191). 6. En second lieu, elle a relevé que l'article 15 du contrat disposait que les factures du sous-tra »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 18-21.256

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L.441-6, alinéas 4 et 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juillet 2010 : 4. Aux termes de ce texte, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée et le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. 5. L'arrêt condamne la société ETF à payer des intérêts au taux majoré à compter du 21 février 2014, après avoir »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 décembre 2019 · n° 17-20.197

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 septembre 2019 · n° 18-11.464

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 avril 2019 · n° 18-11.280

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Maisons de l'avenir au paiement de la somme totale de 28 900,05 euros, déduction faite de celle de 13 974,34 euros correspondant à une "remise sur objectif", revendiquée par cette société au titre de l'année 2011, l'arrêt retient que la société Lesimple a tacitement consenti à appliquer la remise pour objectif mentionnée dans la lettre du 1er avril 2010, malgré l'absence de retour du contrat signé par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.