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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-17.537

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause : 4. Selon ce texte, les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et elles s'appliquent aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. 5. Pour rejeter la demande tendant au paiement des pénalités de retard prévues par le texte susvisé, l'arrêt, après avoir relevé que la société Kéolis avait facturé à la société Alta [Localité 8] le co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés