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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-25.749

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d'un marché de travaux, s'appliquent, selon l'alinéa 1 de ce texte, aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. Viole, en conséquence, l'article L. 441-6, I, précité la cour d'appel qui, pour refuser d'appliquer ces pénalités de retard à la fois à un compte prorata, au solde d'un marché de travaux conclu entre un entrepreneur et une SCI maître de l'ouvrage, et aux acomptes de ce marché payés avec retard, retient que l'entrepreneur ne démontre pas que la SCI ait agi en qualité de commerçant, ni que le marché de travaux constitue pour celle-ci un acte de commerce, de sorte qu'il n'est pas démontré que le code de commerce soit applicable en l'espèce. En effet, de tels motifs, tirés de seuls faits que la SCI n'a pas la qualité de commerçant ni n'a conclu un acte de commerce, sont impropres à écarter l'application des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6, I, à l'égard de la SCI, celle-ci pouvant être tenue, le cas échéant, pour un demandeur de prestations de services contractant pour

Articles du code de commerce visés