Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-21.256
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00426
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L.441-6, alinéas 4 et 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juillet 2010 : 4. Aux termes de ce texte, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée et le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. 5. L'arrêt condamne la société ETF à payer des intérêts au taux majoré à compter du 21 février 2014, après avoir
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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