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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 mai 2018, n° 17-13.167

ECLI:FR:CCASS:2018:C200584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'application combinée des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce que, dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement de trente jours des sommes dues, visé au second de ces textes, court à compter de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client comme il est tenu de le faire dès la réalisation de la prestation de service

Articles du code de commerce visés