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Article L. 441-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20238 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une facture doit mentionner la date d'exigibilité du paiement ; le délai de prescription de 5 ans pour réclamer le paiement commence à cette date.

    n° 21-14.841 (2023)

  • Le délai de paiement de 30 jours pour un client professionnel commence à la date où l'avocat a remis la facture, dès la fin de la prestation.

    n° 17-13.167 (2018)

  • Un client peut contester les honoraires d'un avocat si les factures ne détaillent pas les prestations réalisées, même si le paiement a déjà eu lieu.

    n° 16-19.354 (2017)

  • Une facture peut mentionner une réduction de prix conditionnelle, en plus des réductions déjà acquises à la date de la vente.

    n° 10-17.963 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 19-24.655

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel retient que la règle, selon laquelle il ne lui appartient pas de réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, s'applique même en l'absence de paiement effectif par le client. Se trouve légalement justifiée l'ordonnance du premier président qui, après avoir relevé que chaque facture d'honoraires produite aux débats indiquait le détail et la date des diligences effectuées, le nombre d'heures consacré par l'avocat par type de prestations ainsi que le taux horaire conforme à la convention, a fait ressortir que les honoraires avaient été acceptés sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important que le temps consacré à chaque diligence ne soit pas mentionné. Le premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-14.841

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir énoncé que selon l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci, fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d'exigibilité fixée par le vendeur lui-même

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 19-17.331

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une contestation des honoraires d'un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions de l'article L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable en la cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2020 · n° 18-25.036

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée. Après avoir fait ressortir que le créancier connaissait, dès l'achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, une cour d'appel a exactement retenu que l'action en paiement introduite par lui plus de cinq ans après cet achèvement était prescrite, peu important la date à laquelle il avait décidé d'établir sa facture

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mai 2018 · n° 17-13.167

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce que, dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement de trente jours des sommes dues, visé au second de ces textes, court à compter de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client comme il est tenu de le faire dès la réalisation de la prestation de service

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-19.354

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. Par suite, doit être censurée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui avait considéré que des règlements étaient intervenus après service rendu et qu'en conséquence le client ne pouvait plus contester les honoraires de l'avocat ainsi payés, alors qu'il avait relevé que les factures ne comportaient pas le détail des diligences effectuées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2011 · n° 10-17.963

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 441-3 du code de commerce, qui dispose que la facture doit mentionner toute réduction de prix acquise à la date de la vente, n'interdit pas d'y faire également figurer une remise conditionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 19-17.334

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que le juge saisi d'une contestation des honoraires d'un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second. 5. Pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer à la somme de 2 064,63 euros TTC les honoraires restant dus par M. V... à l'avocat, l'ordonnance retient que les factures des 3 août, 19 octobre et 23 novembre 2016 concernent les dilig »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.