Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 février 2025, n° 23-18.415
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00086
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
Articles du code de commerce visés
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