Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
9Les sociétés composant l'UES font grief au jugement de déclarer la société Saur Sud Loire irrecevable en son intervention volontaire pour les contestations engagées au sujet des désignations effectuées le 6 juin 2023 par le syndicat CFE-CGC, alors « que la saisine du tribunal judiciaire par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation de la désignation d'un délégué syndical interrompt le délai de forclusion de l'article R. 2324-24 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance dont les demandes tendent aux mêmes fins ; qu'en l'espèce, il est constant que les vingt-trois sociétés qui constituaient alors l'UES eau du groupe Saur ont saisi le tribunal judiciaire, par requête du 22 juin 2023, en vue de l'annulation des désignations de M. [M] et de Mme [X] en qualité respectivement de délégué syndical central et de déléguée syndicale d'établissement, de sorte que toutes les autres parties intéressées pouvaient intervenir à l'instance pour former des demandes identiques ; qu'en jugeant irrecevable l'intervention volontaire de la société Saur Sud Loire dans l'instance engagée par les sociétés appartenant à l'UES Eau du groupe Saur par requête en date du 22 juin 2023, au motif erroné que son intervention est une intervention à titre principal, ce qui signifie qu'elle ne peut agir que si elle a personnellement le droit d'agir, et qu'à la date des débats, le 22 avril 2024, elle se trouve hors délai pour contester les désignations de M. [M] et Mme [X] en date du 6 juin 2023, cependant que la saisine du tribunal judiciaire le 22 juin 2023, par les vingt-trois sociétés qui constituaient alors l'UES avait interrompu le délai de forclusion à l'égard des autres parties, et notamment de la société Saur Sud Loire dont les demandes tendaient aux mêmes fins, à savoir l'annulation des désignations du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2324-24 et R. 2324-25 du code du travail, ensemble par fausse application les articles 329 et 330 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2143-8, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et l'article 32 du code de procédure civile :
10D'une part, il résulte des trois premiers de ces textes que la saisine du tribunal judiciaire par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation de la désignation d'un délégué syndical interrompt le délai de forclusion des articles L. 2143-8 et R. 2314-24 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance dont les demandes tendent aux mêmes fins.
11D'autre part, il résulte du dernier de ces textes que l'action aux fins d'annulation de la désignation d'un délégué syndical central exerçant son mandat au sein d'une unité économique et sociale doit être introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'unité économique et sociale, laquelle est dépourvue de la personnalité civile.
12Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Saur Sud Loire, le jugement retient que celle-ci n'est pas fondée à intervenir volontairement dans l'instance engagée par les sociétés de l'UES par requête du 22 juin 2023 car son intervention pour des intérêts propres, en tant que partie de l'UES, est une intervention à titre principal, ce qui signifie qu'elle ne peut agir que si elle a personnellement le droit d'agir. Le jugement en déduit qu'à la date des débats, le 22 avril 2024, cette société se trouve hors délai pour contester les désignations des deux salariés du 6 juin 2023.
13En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté d'une part qu'il était saisi par requête du 22 juin 2023 aux fins d'annulation des deux désignations du 6 juin 2023 par les vingt-trois sociétés composant l'UES au jour de sa saisine dans le délai de quinze jours fixé par l'article R. 2314-24 du code du travail et d'autre part que le périmètre du l'UES avait été modifié ultérieurement par un avenant n° 11 du 7 juillet 2023 qui y avait inclus la société Saur Sud Loire, ce dont il résultait que la saisine initiale avait interrompu le délai de forclusion au bénéfice de la société Saur Sud Loire dont la demande tendait aux mêmes fins, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.