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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 20-14.672

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00371

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La caution qui a acquitté une dette principale, ne peut, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif d'un cofidéjusseur, exercer son recours contre ce dernier en application de l'article 2310 du code civil, les dispositions de l'article L. 643-11, II, du code de commerce ne lui étant pas applicables, à moins que le patrimoine du cofidéjusseur soit confondu avec celui du débiteur principal

Articles visés