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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2012, n° 11-14.844

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00459

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les associés d'une société civile ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un associé créancier de la société civile au titre d'avances en compte courant, ne peut agir contre ses coassociés à proportion de leurs parts sociales

Articles du code civil visés