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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 mai 2015, n° 14-15.222

ECLI:FR:CCASS:2015:C300495

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'associé d'une société civile qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle. En conséquence, viole cet article la cour d'appel qui limite l'action récursoire exercée par la société contre son assureur dommages-ouvrage aux seules sommes effectivement payées par elle à un tiers à l'exclusion de celles payées par ses associés au motif qu'ils avaient réglé une dette personnelle

Articles du code civil visés