Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 22-10.393
Sommaire de la Cour
En application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne pouvant prévaloir sur la qualification donnée au contrat, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de l'entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas, dans un marché à forfait, acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont l'entreprise réclame le paiement