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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre III · Du louage d'ouvrage et d'industrieSection 3 · Des devis et des marchés

Article 1793 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180419 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans un contrat de construction à prix fixe (forfait), l'entrepreneur ne peut pas facturer des travaux supplémentaires, sauf si le client a donné son accord écrit avant leur réalisation ou a expressément accepté leur coût après leur exécution.

    n° 22-10.393 (2023)

  • Dans un marché à forfait, les travaux supplémentaires nécessaires pour achever l'ouvrage sont inclus dans le prix initial et ne peuvent pas être facturés en plus.

    n° 18-18.801 (2019)

  • Si le client paie sans protester ni réserve les factures incluant des travaux supplémentaires (hors retenue de garantie de 5 %), cela vaut acceptation définitive de ces travaux et de leur coût.

    n° 12-17.715 (2013)

  • Si le client ne répond pas à un mémoire définitif détaillant des réclamations (retards, désorganisation, etc.) dans le cadre d'une procédure contractuelle de clôture des comptes, il est réputé avoir accepté les sommes réclamées.

    n° 19-25.392 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 22-10.393

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne pouvant prévaloir sur la qualification donnée au contrat, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de l'entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas, dans un marché à forfait, acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont l'entreprise réclame le paiement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2020 · n° 19-25.392

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que les mémoires définitifs, afférents à des marchés à forfait, qui mentionnaient, au titre des réclamations indemnitaires, de manière précise et circonstanciée, d'une part, les manquements contractuels invoqués et, notamment, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l'ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, d'autre part, les incidences financières supportées par l'entrepreneur en lien avec ces manquements, permettaient au maître de l'ouvrage de respecter la procédure de clôture des comptes prévue par la norme AFNOR NF P 03.001, édition décembre 2000, et visée par les contrats, et de contester le principe et le montant des sommes ainsi réclamées, une cour d'appel a exactement retenu que ce maître de l'ouvrage, s'étant abstenu d'apporter une réponse contradictoire à ces demandes conformément à la procédure contractuelle, était réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par l'entrepreneur et devait être condamné au paiement des sommes ainsi réclamées, la procédure qu'il avait engagée étant sans effet sur l'exigibilité de ces sommes visées aux mémoires définitifs auxquels il n'avait pas répondu

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 18-18.801

    Sommaire de la Cour

    En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 mai 2013 · n° 12-17.715

    Sommaire de la Cour

    Le paiement, sans contestation ni réserve de la part du maître de l'ouvrage du montant des situations incluant les travaux supplémentaires diminué de la seule retenue de garantie de 5 % vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût après leur achèvement

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2013 · n° 11-25.978

    Sommaire de la Cour

    Le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice, le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur commise dans son étude préparatoire a conduit le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur à conclure un avenant pour supplément de prix

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 21-21.823

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a pu évaluer le montant de la reprise des désordres en se fondant sur un devis produit par M. [U], soumis à la discussion des parties, et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 21-15.633

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1793 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Aux termes du second, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'o »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-14.615

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Au soutien de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, la société Innovespace ne prétendait pas que l'évaluation par l'expert du coût des travaux qui restaient à réaliser était erronée. 10. La cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le grief résultant de l'éventuel manquement de l'expert au principe de la contradiction n'était pas établi. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-13.251

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1793 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 5. Pour condamner M. X... à payer à M. U... une somme de 37 851,74 euros au titre du solde dû sur travaux, l'arrêt retient que l'attitude postérieure des »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 juin 2020 · n° 19-11.412

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La disposition attaquée par ce grief ne se rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le premier moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen n'entraîne pas l'annulation de la disposition relative à l'indemnisation due à la société Dark au titre de la reprise des désordres. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-24.524

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1793 du code civil ; Attendu que, pour dire que la société Clemenceau était réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Pro-Logis et la condamner à lui payer la somme de 174 903,49 euros, correspondant au prix forfaitaire du marché, augmenté du coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir notifié à l'entrepreneur le décompte définitif dans le délai de soixante jours qui lui était imparti, ni ne prétend avoir fait des observations à la suite de la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée par la société Pro-Logis ; Qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent pré »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 18-18.051

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1793 du code civil ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 16-25.262

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1793 du code civil ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2019 · n° 17-31.540

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que le cahier des clauses techniques particulières mentionnait que n'étaient pas prévus au marché les enrochements de chaque emprise et le curage des canaux existants, utilisés par l'installation, lequel devait faire l'objet d'un devis après mise hors d'eau, que le marché ne prévoyait aucun travail de terrassement en dehors de la zone délimitée par l'emprise des centrales, que, conformément à son engagement contractuel, la société Spie Sud-Ouest avait fait établir deux devis pour le curage des canaux, mais que la société C... investissements, avant le raccordement au réseau électrique et la mise en service, avait refusé d'effectuer ces travau »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-17.843

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les conclusions de l'expert, la réduction du nombre de micro-pieux pour les fondations et de regards constituait une optimisation, et retenu qu'elle n'entraînait pas de bouleversement de l'économie du contrat et ne résultait pas d'une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à demander le remboursement d'un trop-perçu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-11.226

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu que la société Festa, titulaire du lot maçonnerie et gros oeuvre, avait participé à la construction de l'ouvrage défectueux, et qu'elle avait procédé à une réfection incomplète du sol, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 15-18.661

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1793 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 15-16.673

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société Boituzat la somme de 13 789,99 euros au titre du solde restant dû sur les factures, l'arrêt retient que la société Boituzat n'a pas réalisé la protection des héberges alors que des rappels lui avaient été adressés et que le décompte du maître d'oeuvre a déduit à juste titre des montants réclamés par la société Boituzat la somme de 1 000 euros hors taxes au titre de la protection des héberges non effectuée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le coût de réparation de dommages causés à un immeuble voisin avait été évalué à 15 644,91 euros par un expert, la cour d'appel, qui n'a pas rech »

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  19. IrrecevabilitéFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 14-26.610

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 608 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que la société Senalia union a formé, le 17 mars 2015, un pourvoi additionnel contre l'arrêt du 4 janvier 2010, joint au mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile, à la suite du pourvoi formé le 17 novembre 2014, à l'encontre de l'arrêt du 13 octobre 2014, signifié le 24 octobre 2014 ; Attendu que les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, de sorte que l'arrêt rendu le 4 janvier 2010 ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arr »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.