Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2019, n° 18-24.524
ECLI:FR:CCASS:2019:C301089
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1793 du code civil ; Attendu que, pour dire que la société Clemenceau était réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Pro-Logis et la condamner à lui payer la somme de 174 903,49 euros, correspondant au prix forfaitaire du marché, augmenté du coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir notifié à l'entrepreneur le décompte définitif dans le délai de soixante jours qui lui était imparti, ni ne prétend avoir fait des observations à la suite de la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée par la société Pro-Logis ; Qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent pré
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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