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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 3 décembre 2020, n° 19-25.392

ECLI:FR:CCASS:2020:C300969

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé que les mémoires définitifs, afférents à des marchés à forfait, qui mentionnaient, au titre des réclamations indemnitaires, de manière précise et circonstanciée, d'une part, les manquements contractuels invoqués et, notamment, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l'ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, d'autre part, les incidences financières supportées par l'entrepreneur en lien avec ces manquements, permettaient au maître de l'ouvrage de respecter la procédure de clôture des comptes prévue par la norme AFNOR NF P 03.001, édition décembre 2000, et visée par les contrats, et de contester le principe et le montant des sommes ainsi réclamées, une cour d'appel a exactement retenu que ce maître de l'ouvrage, s'étant abstenu d'apporter une réponse contradictoire à ces demandes conformément à la procédure contractuelle, était réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par l'entrepreneur et devait être condamné au paiement des sommes ainsi réclamées, la procédure qu'il avait engagée étant sans effet sur l'exigibilité de ces sommes visées aux mémoires définitifs auxquels il n'avait pas répondu

Articles du code civil visés