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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre II · Du régime en communautéSection 2 · De l'administration de la communauté et des biens propres

Article 1437 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er février 196613 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un époux ne doit rien à la communauté si les travaux qu’il a réalisés sur un bien propre à son conjoint ont simplement fait augmenter la valeur de ce bien, sans que la communauté n’ait dépensé d’argent pour cela.

    n° 11-25.444 (2013)

  • Si un prêt contracté par la communauté pour construire sur un terrain propre d’un époux est remboursé par une assurance (par exemple en cas d’invalidité), cela ne donne pas droit à une récompense, car l’argent n’a pas profité à l’époux ni à la communauté.

    n° 11-14.653 (2012)

  • La récompense due par un époux à la communauté pour une construction sur son terrain propre ne correspond pas à la plus-value totale de l’immeuble, mais seulement à la part des fonds communs ayant servi à financer les matériaux ou autres dépenses.

    n° 10-23.994 (2011)

  • Les indemnités d’une assurance « perte d’emploi » qui servent à rembourser un prêt pour une maison d’habitation entrent dans la communauté, car elles compensent une perte de revenus et non un dommage personnel.

    n° 08-21.054 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 16-11.599

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Toutefois, chaque époux peut disposer librement de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage. Ainsi, après avoir relevé que l'époux avait donné à des enfants communs du couple des fonds provenant de son activité professionnelle, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'épouse, qui était présente à l'acte notarié et ne s'y était pas opposée, avait consenti à cette donation de fonds communs, une cour d'appel en a exactement déduit que l'époux ne devait pas de récompense de ce chef à la communauté

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 11-25.444

    Sommaire de la Cour

    Un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 avril 2012 · n° 11-14.653

    Sommaire de la Cour

    Les échéances de remboursement d'un prêt, contracté par la communauté pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre d'un époux et garanti par un contrat d'assurance-invalidité, qui ont été prises en charge par l'assureur à la suite de l'invalidité de l'autre époux n'ouvrent pas droit à récompense dès lors que ces sommes ne sont entrées ni dans le patrimoine propre de l'époux invalide, ni dans le patrimoine de la communauté

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2011 · n° 10-23.994

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1437 du code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsqu'un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. Selon l'article 1469, alinéa 3, du même code, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer la récompense due par un époux à la communauté au titre de la construction d'un pavillon sur un terrain lui appartenant en propre, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'immeuble avait été édifié de la main des parties et de leurs proches et retenu que la communauté n'avait financé que l'achat des matériaux, énonce que, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2010 · n° 08-21.054

    Sommaire de la Cour

    Les indemnités perçues au titre d'une police d'assurance "perte d'emploi", souscrite pour garantir le paiement des échéances d'un emprunt finançant la construction d'une maison d'habitation, ayant pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci, entrent en communauté

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2026 · n° 24-21.221

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mai 2025 · n° 23-22.151

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil : 4. Il ressort de ces textes que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. 5. Il s'ensuit que, pour déterminer la récompense due par un époux en cas de règlement par la communauté des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une cha »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2025 · n° 23-10.887

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 5. Sous le couvert d'un grief de dénaturation des conclusions d'appel de M. [W], le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6. Il est, dès lors, irrecevable. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2024 · n° 22-22.828

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, et l'article 1437 du code civil : 5. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint. 6. Pour dire que M. [G] doit récompense à la communauté à hauteur de 40 000 euros au titre de l'encaissement par lui de fonds communs, l'arrêt constate qu'une telle somme a été retirée du compte d'exploitation commun pour être versée sur le compte d'exploitation ouvert au seul nom de M. [G], et retient qu'aucune justification n'est apportée par celui-ci à ce mouvement. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inve »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 22-20.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1437 du code civil : 6. Selon ce texte, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, celui-ci en doit récompense. 7. Pour rejeter la demande de récompense formée par Mme [V] à l'encontre de M. [I] au titre du financement, par la communauté, du contrat FIP Avenir jusqu'à la date des effets du divorce, l'arrêt relève que les sommes futures sur lesquelles l'assuré dispose d'un droit au titre d'un tel contrat d'épargne retraite constituent des biens qui ont un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne, et que M. [I] est fondé à soutenir qu'il n' »

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 19-24.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 15. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise au débat contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 16. Pour déterminer l'avantage procuré à l'exploitation agricole de M. [Q], l'arrêt retient que le seul élément versé aux débats permettant d'évaluer la valeur du matériel à la date du mariage est une étude produite par celui-ci et émanant de l'association de gestion et de comptabilité avec lequel il est en relation de longue date. Il ajoute que, si l'étude n'a p »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 15-23.646

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 février 2016 · n° 14-25.557

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.