Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 16-11.599
Sommaire de la Cour
Selon l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Toutefois, chaque époux peut disposer librement de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage. Ainsi, après avoir relevé que l'époux avait donné à des enfants communs du couple des fonds provenant de son activité professionnelle, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'épouse, qui était présente à l'acte notarié et ne s'y était pas opposée, avait consenti à cette donation de fonds communs, une cour d'appel en a exactement déduit que l'époux ne devait pas de récompense de ce chef à la communauté