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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre II · Du régime en communautéSection 2 · De l'administration de la communauté et des biens propres

Article 1434 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19864 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un bien acheté avec des deniers propres d’un époux devient son bien propre dans les rapports entre époux, même sans déclaration dans l’acte, si les deux époux ont voulu que ce soit le cas.

    n° 12-21.280 (2013)

  • Si un bien est acheté avec des deniers propres d’un époux sans déclaration dans l’acte, il reste un bien commun sauf accord entre les époux pour en faire un bien propre.

    n° 13-24.546 (2014)

  • Un époux peut renoncer à un droit de manière implicite si son comportement ou ses déclarations montrent clairement cette intention, par exemple en reconnaissant un bien comme commun lors d’un divorce.

    n° 14-20.168 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2015 · n° 14-20.168

    Sommaire de la Cour

    La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. En rappelant que, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, l'époux avait soutenu que le bien litigieux constituait un bien commun, ce dont le juge du divorce avait tenu compte, la cour d'appel a caractérisé une renonciation non équivoque de ce conjoint à se prévaloir, lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, du caractère propre du bien qui lui appartient

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2014 · n° 13-24.546

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1406, alinéa 2, du code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Dès lors, encourt la cassation pour défaut d'application de ce texte, et pour fausse application de l'article 1434 du code civil, un arrêt d'une cour d'appel ayant exclu des opérations de liquidation de la communauté des parts sociales dont le mari était titulaire, alors qu'ayant été acquise en rémunération d'un apport en numéraire, ces parts sociales ne pouvaient, à défaut d'accord entre les époux, revêtir la qualité de propres de celui-ci

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-21.280

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux, il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-16.794

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1476 et 832 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour accorder l'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire et situé à Montblanc à M. F..., l'arrêt retient qu'il remplit les conditions de cette attribution ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette attribution n'était pas de nature à compromettre les droits de Mme N... au regard de l'âge de M. F... et de ses charges financières, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.