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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 24-22.791

ECLI:FR:CCASS:2026:C100523

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, en vertu de l'article 1403 du code civil, la communauté n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude, ne sont pas consommés au sens de ce texte les revenus d'un bien propre employés à l'acquisition de ce bien. Par conséquent, ouvre droit à récompense au profit de la communauté, en application de l'article 1437 du même code, le remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien propre au moyen de ses fruits et revenus, qui sont affectés à la communauté

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2024), un jugement du 6 juin 2017, rectifié par une décision du 15 octobre 2017, a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [R], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

2Des difficultés étant survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [T] a assigné Mme [R] en partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 81 065,99 euros le montant de la récompense qu'il doit à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition de son bien propre situé à [Localité 1], alors :

« 1°/ que la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés ; que, pour dire que la communauté a droit à récompense à l'encontre de M. [T] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit avant le mariage afin d'acquérir son bien propre, la cour d'appel a affirmé que les revenus locatifs de cet immeuble ayant servi à régler les mensualités du prêt étaient des fonds communs dès leur perception et en a déduit que la communauté s'était appauvrie à son profit ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces revenus locatifs avaient été consommés par le paiement des mensualités du prêt immobilier d'acquisition, de sorte qu'ils ne pouvaient être des biens de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1403 du code civil ;

2°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que, pour dire que la communauté a droit à récompense à l'encontre de M. [T] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit avant le mariage afin d'acquérir son bien propre, la cour d'appel a affirmé que les revenus locatifs de cet immeuble ayant servi à régler les mensualités du prêt étaient des fonds communs dès leur perception et en a déduit que la communauté s'était appauvrie à son profit ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces revenus locatifs avaient été consommés par le paiement des mensualités du prêt immobilier d'acquisition, de sorte qu'ils ne pouvaient être des biens de la communauté, et qu'ils restaient des biens propres de M. [T], la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5La communauté comprend, en vertu de l'article 1401 du code civil, les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux.

6Si, en vertu de l'article 1403 du même code, elle n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude, ne sont pas consommés au sens de ce texte les revenus d'un bien propre employés à l'acquisition de ce bien.

7Les fruits et revenus d'un bien propre étant ainsi affectés à la communauté, il s'ensuit qu'en application de l'article 1437 du code civil, un tel emploi lui ouvre droit à récompense.

8Le moyen, qui postule le contraire en chacune de ses branches, manque en droit.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ;

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