4M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 81 065,99 euros le montant de la récompense qu'il doit à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition de son bien propre situé à [Localité 1], alors :
« 1°/ que la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés ; que, pour dire que la communauté a droit à récompense à l'encontre de M. [T] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit avant le mariage afin d'acquérir son bien propre, la cour d'appel a affirmé que les revenus locatifs de cet immeuble ayant servi à régler les mensualités du prêt étaient des fonds communs dès leur perception et en a déduit que la communauté s'était appauvrie à son profit ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces revenus locatifs avaient été consommés par le paiement des mensualités du prêt immobilier d'acquisition, de sorte qu'ils ne pouvaient être des biens de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1403 du code civil ;
2°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que, pour dire que la communauté a droit à récompense à l'encontre de M. [T] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit avant le mariage afin d'acquérir son bien propre, la cour d'appel a affirmé que les revenus locatifs de cet immeuble ayant servi à régler les mensualités du prêt étaient des fonds communs dès leur perception et en a déduit que la communauté s'était appauvrie à son profit ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces revenus locatifs avaient été consommés par le paiement des mensualités du prêt immobilier d'acquisition, de sorte qu'ils ne pouvaient être des biens de la communauté, et qu'ils restaient des biens propres de M. [T], la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »