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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2013, n° 12-81.820

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dans le cas d'une poursuite exercée pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui à la suite d'un accident du travail survenu en Polynésie française, si c'est à tort que les juges du second degré retiennent la culpabilité du prévenu sur le fondement de l'article 53 de la délibération n° 91-013 modifiée de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 17 janvier 1991, qui ne comporte que des obligations générales de sécurité, leur arrêt n'encourt pas cependant la censure dès lors que l'article 34 de cette même délibération, prise pour l'application de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, impose, lorsque les techniques le permettent, le captage à la source des émissions gênantes pour la sécurité et la santé des travailleurs et caractérise l'obligation particulière de sécurité, qui a été méconnue en l'espèce, exigée pour l'application des dispositions des articles 222-20 et 223-1 du code pénal

Articles du code pénal visés