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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre III · De la mise en danger de la personneSection 6 bis · De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesseSection 6 bis · De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique

Article 223-15-2 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 mai 202416 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour agir en justice contre un abus de faiblesse ne commence à courir qu’à partir du dernier acte frauduleux, si tous ces actes font partie d’une même manœuvre (par exemple, modifier une clause bénéficiaire ou souscrire un contrat d’assurance-vie dans ce cadre).

    n° 18-85.038 (2019)

  • Des violences ou une domination sur une personne psychologiquement fragile, la poussant à donner tous ses biens, peuvent constituer un abus de faiblesse si cela crée un état de dépendance psychologique la conduisant à un acte très préjudiciable.

    n° 14-82.032 (2015)

  • Faire rédiger un testament en sa faveur par une personne vulnérable, en abusant de sa faiblesse, est considéré comme un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation.

    n° 13-86.620 (2014)

  • Les victimes d’un abus de faiblesse peuvent être indemnisées par le Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions pour leur préjudice moral ou physique, mais pas pour la perte d’argent directement liée à l’abus.

    n° 11-13.832 (2012)

  • Les enfants d’une victime d’abus de faiblesse peuvent demander réparation pour un préjudice personnel qui découle directement des faits reprochés.

    n° 08-88.438 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2019 · n° 18-85.038

    Sommaire de la Cour

    La prescription, en matière d'abus de faiblesse, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte frauduleux effectué au préjudice de la victime, lorsqu'ils s'inscrivent dans une opération unique. La modification de la clause bénéficiaire caractérise, au même titre que la souscription d'un contrat d'assurance-vie, le délit d'abus de faiblesse, chacun de ces actes étant interruptifs de prescription du délit d'abus, quand ils s'inscrivent dans une opération unique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 octobre 2015 · n° 14-82.032

    Sommaire de la Cour

    Les violences et la domination exercées sur une victime psychologiquement fragile, dans un contexte qui l'a conduite à remettre l'intégralité de ses biens, caractérisent les pressions graves ou réitérées entraînant un état de sujétion psychologique l'ayant amenée à un acte qui lui est gravement préjudiciable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2014 · n° 13-86.620

    Sommaire de la Cour

    Constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 mars 2012 · n° 11-13.832

    Sommaire de la Cour

    Les faits qui présentent le caractère matériel de l'infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, prévue et réprimée par l'article 223-15-2 du code pénal, constituent une atteinte à la personne relevant de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, relatif à l'indemnisation de certaines victimes d'infractions par le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Toutefois, n'entre pas dans la prévision de ce dernier texte la réparation du préjudice financier constitué par la perte des sommes remises par la victime des faits

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2009 · n° 08-88.438

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que les enfants d'une personne victime d'un abus de l'état d'ignorance et de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont directement souffert et qui découle directement des faits objet de la poursuite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2009 · n° 08-87.943

    Sommaire de la Cour

    S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner la personne poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé à réparer le préjudice subi par une partie civile, dit que les faits caractérisent en réalité le délit d'abus frauduleux d'un état de particulière vulnérabilité, prévu par l'article 223-15-2 du code pénal, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure que la partie intimée sur le seul appel de cette partie civile ait été invitée à se défendre sur cette nouvelle qualification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2009 · n° 08-85.601

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour renvoyer des fins de la poursuite la prévenue à qui il était reproché d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne atteinte de troubles neurologiques, pour obtenir la remise de plusieurs chèques d'un montant total de 120 000 euros ainsi que le consentement à un mariage, après avoir énoncé qu'elle ne pouvait ignorer l'état de vulnérabilité de l'intéressé au moment des faits, retient que, d'une part, les libéralités consenties correspondaient à une volonté préalablement affirmée et que, d'autre part, la victime avait manifesté, avant sa maladie, le souhait de l'épouser. En effet, l'abus de faiblesse doit s'apprécier seulement au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2008 · n° 08-81.126

    Sommaire de la Cour

    Constitue, au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne qui l'a conduite à cette disposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2025 · n° 23-85.417

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2023 · n° 21-87.015

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Pour déclarer M. [L] [M] coupable de blanchiment, l'arrêt attaqué énonce que les investigations ont démontré que ce dernier s'est fait remettre des sommes, en espèces ou par chèques sans ordre, provenant de la vente de tapis ou de travaux de rénovation de biens, pour un montant total estimé à 735 521 euros. 12. Les juges ajoutent que ces sommes, produits d'escroqueries ou de travail dissimulé, ont été dissimulées par le prévenu, qui les déposait pour l'essentiel sur les comptes bancaires de ses enfants ou des concubins de ceux-ci, l'enquête ayant montré qu'il avait l'entière maîtrise du fonctionnement de certains des comptes bancaires. 13. Ils relèvent que M. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2023 · n° 22-84.651

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable selon la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et 223-15-2 du code pénal : 10. Selon ces textes, le délai de prescription de l'action publique, qui en matière délictuelle est de trois années révolues, court, pour le délit d'abus de faiblesse, à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'un mode opératoire unique. 11. Pour dire que l'action publique ouverte du chef d'abus de faiblesse n'est pas prescrite, l'arrêt attaqué énonce que la période de prévention de cette infraction est comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31 juillet 20 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2022 · n° 22-81.975

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable selon la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, et 223-15-2 du code pénal : 7. Selon ces textes, le délai de prescription de l'action publique, qui en matière délictuelle est de trois années révolues, court, lorsque la victime de l'abus de faiblesse est un testateur, à compter de la date d'établissement du testament. 8. Pour infirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ de la prescription de l'abus de faiblesse est fixé au jour du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime. 9. Les juges relèvent que la mise en oeuvre des dispositions testament »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2021 · n° 19-86.172

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir relaxé les prévenus des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie après avoir pris en compte les conclusions d'une expertise privée non contradictoire. 10. Cependant, les motifs de l'arrêt de relaxe n'étant pas fondés sur ce rapport d'expertise, le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2020 · n° 20-80.619

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'est punissable l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; l'insu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2017 · n° 17-84.235

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2016 · n° 15-87.410

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires personnel, ampliatif, en demande et les mémoires en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal, 111-2 et 111-4 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [G] coupable d'abus de faiblesse et l'a condamnée en répression à douze mois »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.