Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 24-83.446
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00574
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 222-33, II, du code pénal : 5. Aux termes de ce texte, est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 6. Ce délit, distinct de celui de harcèlement sexuel que prévoit le paragraphe I du même article, requiert notamment que soit constaté l'exercice d'une pression grave sur la victime, manifestée principalement par un chantage ou une menace, ainsi qu'il résulte des débats parlementaires relatifs à l'adoption de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, dont
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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