Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 16 mars 2021, n° 20-81.316
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00234
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l'article 222-20 du code pénal. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d'ouvrage suite à l'accident dont a été victime le salarié d'une entreprise sous-traitante, énonce qu'en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n'ont pas été mises en oeuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, la société prévenue a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
Articles du code pénal visés
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