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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 24-80.583

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 222-20 du code pénal et 1243 du code civil : 8. Il résulte du premier de ces textes que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. 9. Aux termes du second, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 10. Pour dire établi le délit de blessures

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés