Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2024, n° 23-83.421
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01153
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois résultant de l'agression commise par un chien, incriminé par l'article 222-20-2 du code pénal, est une aggravation du délit, prévu à l'article 222-20 du même code auquel le texte précité renvoie, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par le loi ou le règlement. Il s'ensuit que la caractérisation du premier nécessite que soit établie la faute qualifiée constitutive du second. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable du délit prévu à l'article 220-20-2 du code pénal, sans établir le caractère manifestement délibéré de la violation par l'intéressé de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l'interdiction de laisser divaguer un chien, prévue aux articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime
Articles du code pénal visés
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