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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 2 · Des modes de personnalisation des peines

Article 132-52 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge prolonge le délai de probation pour un manquement ou une infraction commis pendant ce délai, la condamnation reste valable jusqu’à la fin de la prolongation, même si le délai initial était déjà terminé. Cette prolongation doit être demandée dans le mois suivant la fin du délai initial et ne peut pas dépasser trois ans au total.

    n° 22-85.457 (2023)

  • Les règles permettant la révocation partielle d’un sursis avec mise à l’épreuve après la fin du délai d’épreuve s’appliquent immédiatement, même pour des condamnations prononcées avant leur entrée en vigueur, car elles ne sont pas plus sévères.

    n° 16-86.128 (2017)

  • Après la fin du délai d’épreuve, le sursis avec mise à l’épreuve ne peut plus être prolongé.

    n° 13-86.436 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-85.457

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal que la prolongation du délai de probation, y compris lorsqu'elle est prononcée, conformément à l'alinéa 3 de ce texte, après l'expiration du délai de probation mais à raison d'un manquement ou d'une infraction commis avant, a pour effet de repousser à la fin du délai ainsi prolongé le caractère non avenu de la condamnation, sans qu'il soit fait une distinction selon que ladite condamnation a été prononcée intégralement ou partiellement sous le bénéfice du sursis probatoire. Ce report du caractère non avenu d'une condamnation, en ce compris la partie ferme d'une condamnation partiellement assortie du sursis probatoire, est compatible avec les exigences de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette prolongation doit avoir pour cause un fait survenu pendant le délai initial de probation, et que le juge doit être saisi à cette fin dans le mois suivant l'expiration du délai de probation, lequel, prolongation comprise, ne peut excéder trois années

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mai 2019 · n° 18-84.220

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 132-52, alinéa 3, du code pénal, ainsi que 712-20 et 742 du code de procédure pénale, que le caractère non avenu d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ne fait pas obstacle à la prolongation du délai d'épreuve lorsque le motif de cette prolongation s'est produit pendant ledit délai et que le juge s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2017 · n° 16-86.128

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 132-52, alinéa 3, du code pénal, issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qui permettent la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve, sont immédiatement applicables à une condamnation à un emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée contre l'auteur d'une infraction commise avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er octobre 2014. En effet, elles ne présentent pas un caractère plus sévère au sens de l'article 112-2, 3°, du code pénal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2014 · n° 13-86.436

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une prolongation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2012 · n° 11-84.684

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une révocation partielle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.