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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 2 · Des modes de personnalisation des peines

Article 132-48 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour révoquer un sursis probatoire, la juridiction doit obligatoirement demander l’avis du juge de l’application des peines, y compris devant la cour d’assises.

    n° 22-82.809 (2023)

  • La révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve peut être prononcée même si la nouvelle peine est elle-même assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve.

    n° 08-85.461 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2023 · n° 22-82.809

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 132-48 du code de procédure pénale, qui imposent à la juridiction de jugement de solliciter l'avis préalable du juge de l'application des peines pour ordonner la révocation d'un sursis probatoire, sont applicables devant la cour d'assises. Encourt, dès lors, la cassation sur les peines l'arrêt de la cour d'assises qui prononce la révocation d'un sursis probatoire antérieur sans que l'avis du juge de l'application des peines ait été sollicité

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2009 · n° 08-85.461

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-48 du code pénal la cour d'appel qui ordonne la révocation d'un précédent sursis avec mise à l'épreuve en prononçant pour de nouveaux faits une peine pour partie assortie d'un nouveau sursis avec mise à l'épreuve

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2023 · n° 22-85.872

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 132-48 du code pénal : 6. Si le condamné commet au cours du délai de probation un crime ou un délit de droit commun, suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement, peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. 7. En l'espèce, après avoir condamné le prévenu à une peine intégralement assortie d'un sursis probatoire, la cour d'appel a ordonné la révocation en totalité du sursis probatoire assortissant la condamnation prononcée le 8 novembre 2019. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le text »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.