Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 22-85.457
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00484
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal que la prolongation du délai de probation, y compris lorsqu'elle est prononcée, conformément à l'alinéa 3 de ce texte, après l'expiration du délai de probation mais à raison d'un manquement ou d'une infraction commis avant, a pour effet de repousser à la fin du délai ainsi prolongé le caractère non avenu de la condamnation, sans qu'il soit fait une distinction selon que ladite condamnation a été prononcée intégralement ou partiellement sous le bénéfice du sursis probatoire. Ce report du caractère non avenu d'une condamnation, en ce compris la partie ferme d'une condamnation partiellement assortie du sursis probatoire, est compatible avec les exigences de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette prolongation doit avoir pour cause un fait survenu pendant le délai initial de probation, et que le juge doit être saisi à cette fin dans le mois suivant l'expiration du délai de probation, lequel, prolongation comprise, ne peut excéder trois années
Articles du code pénal visés
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