Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2018 · n° 17-87.303
Sommaire de la Cour
Fait une exacte application de l'article 132-57 du code pénal l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui tient compte de la période de détention provisoire effectuée, pour ordonner la conversion du reliquat de peine, inférieur à six mois, en jours-amende. Il se déduit, en effet, de la combinaison des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale que peuvent prétendre au bénéfice d'une conversion les personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale restant à subir, après déduction de la durée de la détention provisoire et du crédit de réduction de peine, n'excède pas six mois