Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 janvier 2016, n° 14-85.490
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06340
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 310 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a demandé au ministère public et aux parties s'il y avait des lectures qu'ils souhaitaient entendre et que suite à la demande de l'avocat général, le président a procédé à la lecture des auditions : M. [K] [J], M. [X] [Q], M. [M] [J], M. [E] [B] et M. [U] [B] ; "alors qu'aux termes de l'article 310 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa consc
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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