Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-82.812
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01127
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 et 131-27 du code pénal : 9. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 10. Selon le second texte, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne peut excéder cinq ans. 11. L'arrêt attaqué a condamné M. U... pour complicité d'escroquerie commise en bande organisée, à titre de peine complémentaire, à dix ans d'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice. 12. En statuant ainsi, alors que la durée de l'int
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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