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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 novembre 2024, n° 23-86.472

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01432

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits. 8. Il résulte du deuxième, entré en vigueur le 17 septembre 2017, que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de harcèlement moral. 9. Selon le dernier, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. L'arrêt attaqué prononce, à l'encontre de la prévenue,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés