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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 20-12.943

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00232

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. L'arrêt retient que la société Promocil connaissait, pour ne pas pouvoir l'ignorer, le vice, tenant au défaut de mention du taux effectif global, qui affectait le contrat de prêt constaté par la télécopie du 9 septembre 2011. Il retient encore que la volonté de la société Promocil de renoncer à se prévaloir de ce vice et de valider l'acte résulte à la fois de la signature, le 24 novembre 2011, d'un acte mentionnant le taux effectif global et du paiement des échéances à partir du 1er décembre 2011. 5. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la troisième branche dès lors que l'er

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2019), la société Promocil ayant sollicité le refinancement d'un prêt antérieur, la société Dexia crédit local (la banque), après lui avoir communiqué une offre indicative, lui a adressé, le 19 septembre 2011, une télécopie de confirmation décrivant les caractéristiques essentielles du nouveau prêt de refinancement, auquel la société Promocil a donné son accord. L'acte formalisant cet accord, établi par la banque le 3 octobre 2011, a été signé par la société Promocil le 24 novembre 2011.

2Faisant valoir que la télécopie du 19 septembre 2011 constituait le contrat de prêt et ne mentionnait pas le taux effectif global et que celui stipulé dans l'acte établi le 3 octobre 2011 était erroné, la société Promocil a assigné la banque en annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société Promocil fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de la banque relative à la confirmation de la télécopie du 19 septembre 2011 et de rejeter les demandes de la société Promocil, alors :

« 1°/ que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice affectant l'acte et l'intention de le réparer ; qu'en se déterminant par des motifs desquels il ne résulte ni la connaissance, par la société Promocil, du vice affectant la télécopie scellant l'accord des parties sur le contrat de prêt, ni son intention de le réparer, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

2°/ que l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que si l'on y trouve la substance de l'obligation, la mention du motif de l'action et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand le contrat signé le 24 novembre 2011, qui se borne à faire mention d'un taux effectif global – de surcroît erroné – , ne remplit pas les conditions pour valoir confirmation expresse ou tacite de la télécopie constatant le prêt, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Promocil qui faisait valoir que celui qui invoque la confirmation d'un acte nul doit démontrer que les vices ont cessé au moment de la confirmation, ce qui n'était pas le cas puisque le TEG mentionné dans le contrat de prêt formel était erroné, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4L'arrêt retient que la société Promocil connaissait, pour ne pas pouvoir l'ignorer, le vice, tenant au défaut de mention du taux effectif global, qui affectait le contrat de prêt constaté par la télécopie du 9 septembre 2011. Il retient encore que la volonté de la société Promocil de renoncer à se prévaloir de ce vice et de valider l'acte résulte à la fois de la signature, le 24 novembre 2011, d'un acte mentionnant le taux effectif global et du paiement des échéances à partir du 1er décembre 2011.

5En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la troisième branche dès lors que l'erreur dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'acte du 24 novembre 2011 était un vice d'une autre nature que celui que la société Promocil entendait réparer, en a déduit à bon droit que cette société avait eu la volonté de renoncer à se prévaloir de l'omission de taux antérieure et de valider le contrat du 19 septembre 2011.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

8En application de ce texte, le taux effectif global, déterminé selon les modalités prévues par les dispositions du code de la consommation communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit.

9En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard, notamment, du préjudice subi par l'emprunteur.

10Pour rejeter la demande de la société Promocil, l'arrêt, après avoir relevé le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte du 3 octobre 2011, retient que, compte tenu de la sévérité que présente pour la banque la sanction de la substitution du taux de l'intérêt légal au taux contractuel et de l'absence de préjudice démontré par la société Promocil, cette sanction, disproportionnée, doit être écartée.

11En statuant ainsi, alors que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte du 3 octobre 2011 emportait, non l'annulation des stipulations du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, mais la déchéance du droit de la banque aux intérêts dans une proportion qu'il lui appartenait de fixer au regard, notamment, du préjudice subi par la société Promocil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'est résulté aucun préjudice pour la société d'HLM Promocil du caractère erroné de la mention du taux annuel effectif global dans le contrat de prêt émis par la société Dexia crédit local le 3 octobre 2011, déboute la société d'HLM Promocil de ses demandes, la condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Dexia crédit local aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dexia crédit local et la condamne à payer à la société Promocil la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 313-4 du code monétaire et financier

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