Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société Promocil fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de la banque relative à la confirmation de la télécopie du 19 septembre 2011 et de rejeter les demandes de la société Promocil, alors :
« 1°/ que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice affectant l'acte et l'intention de le réparer ; qu'en se déterminant par des motifs desquels il ne résulte ni la connaissance, par la société Promocil, du vice affectant la télécopie scellant l'accord des parties sur le contrat de prêt, ni son intention de le réparer, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;
2°/ que l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que si l'on y trouve la substance de l'obligation, la mention du motif de l'action et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand le contrat signé le 24 novembre 2011, qui se borne à faire mention d'un taux effectif global – de surcroît erroné – , ne remplit pas les conditions pour valoir confirmation expresse ou tacite de la télécopie constatant le prêt, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Promocil qui faisait valoir que celui qui invoque la confirmation d'un acte nul doit démontrer que les vices ont cessé au moment de la confirmation, ce qui n'était pas le cas puisque le TEG mentionné dans le contrat de prêt formel était erroné, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4L'arrêt retient que la société Promocil connaissait, pour ne pas pouvoir l'ignorer, le vice, tenant au défaut de mention du taux effectif global, qui affectait le contrat de prêt constaté par la télécopie du 9 septembre 2011. Il retient encore que la volonté de la société Promocil de renoncer à se prévaloir de ce vice et de valider l'acte résulte à la fois de la signature, le 24 novembre 2011, d'un acte mentionnant le taux effectif global et du paiement des échéances à partir du 1er décembre 2011.
5En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la troisième branche dès lors que l'erreur dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'acte du 24 novembre 2011 était un vice d'une autre nature que celui que la société Promocil entendait réparer, en a déduit à bon droit que cette société avait eu la volonté de renoncer à se prévaloir de l'omission de taux antérieure et de valider le contrat du 19 septembre 2011.
6Le moyen n'est donc pas fondé.