Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à rembourser un trop-perçu d'intérêts, alors « que la sanction du défaut de communication du taux de période ne s'applique pas si l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés du jugement du 28 septembre 2017, que le taux effectif global était mentionné dans l'acte de prêt sans qu'aucune erreur au-delà de la décimale n'ait été démontrée ; qu'en prononçant toutefois l'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt, pour défaut de communication du taux de période, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4 et R. 313-1 du code monétaire et financier dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 et l'article R. 313-1 du même code dans sa version issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011. »